La question se pose pour de nombreux parents d’enfants handicapés lorsque l’école publique ne convient pas et qu’ils déposent un dossier à la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) pour demander la prise en charge de frais, au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément. Cet article propose un tour d’horizon de morceaux choisis de jurisprudence.
I. Les dépenses doivent être justifiées par la nature et la gravité du handicap.
L’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 semble être le plus vieil arrêt en la matière [1].
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que les juges doivent se prononcer eu égard à la nature et à la gravité du handicap.
Le fait de choisir une école privée non conventionnée par l’Education nationale n’exclut pas, de facto, la prise en charge par le complément.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la CNITAAT [2], en jugeant que la CNITAAT s’était prononcée par des considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l’enfant, en rejetant la demande de complément d’AEEH de parents d’un enfant handicapé afin de financer les frais d’inscription et de transport de leur enfant dans une école privée non conventionnée par l’Education nationale, sans solliciter les services de l’Education nationale et que la famille s’est volontairement exposée à des frais supplémentaires en choisissant cet établissement scolaire.
La motivation de la cour est claire : « Par ces considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l’enfant, le juge du fond n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L541-1 et R541-2 du Code de la sécurité sociale« .
Conclusion : la famille n’a pas à rechercher l’accord de l’Education nationale pour scolariser son enfant dans le privé. Le critère est celui du lien entre les dépenses d’école privée et la nature et la gravité du handicap de l’enfant.
Un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 15 novembre 2019 [3] est, certes, un arrêt d’espèce, mais il est très intéressant en ce que le tribunal a particulièrement bien motivé le jugement et donné gain de cause aux parents. En l’espèce, la MDPH des Yvelines avait accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour un jeune en situation de handicap mais avait refusé le complément au motif que les frais de scolarisation au sein du Cours Morvan, une école privée spécialisée dans la dysphasie et les troubles spécifiques du langage oral, ne pouvaient être prise en charge, en vertu de l’arrêté du 24 avril 2002.
Le tribunal a donc analysé, de manière pédagogique, si la nature et la gravité du handicap justifiait la scolarisation du jeune dans cet établissement privé :
- Le tribunal a d’abord relevé les difficultés rencontrées par l’enfant, en l’espèce, une dysphasie sévère entraînant des troubles du langage
- Le tribunal a relevé que l’établissement était adapté au handicap du jeune
- Le tribunal a analysé les différents bilans et GEVA-Sco versés aux débats
- Le tribunal en a déduit que l’organisation spécifique de cet établissement avait permis une amélioration des capacités scolaires du jeune, ce que n’a pas permis la scolarisation en milieu ordinaire.
- L’inscription du jeune, dans cet établissement privé, qui ne trouve pas d’équivalent dans les Yvelines, est justifiée, au regard de la gravité de son handicap
Dès lors, les frais de scolarité devaient être considérés comme des dépenses engagées par les parents en raison du handicap de leur fils.
Un deuxième arrêt de Cour de cassation du 25 avril 2024 [4] a rejeté la demande des parents et retenu des faits que le choix d’un établissement privé avait relevé du seul choix des parents, et pas suffisamment de la nature et de la gravité du handicap. Les frais d’inscription ne pouvaient pas être pris en charge au titre du complément d’AEEH
L’arrêt retient que les parents ont refusé de maintenir leur enfant au sein de l’institut médico-éducatif où il recevait un enseignement scolaire adapté à son handicap, en lien avec l’Education nationale, et ont fait le choix de l’inscrire dans un établissement privé afin qu’il continue sa scolarité, générant ainsi des frais importants qu’ils n’auraient pas eu à exposer s’ils avaient maintenu leur enfant dans un institut médico-éducatif.
La cour statue ainsi : « De ces énonciations et constatations, dont il ressort que les dépenses de scolarité engagées, pour lesquelles le complément d’allocation était demandé, n’avaient pas été rendues nécessaires par la nature ou la gravité du handicap de l’enfant mais résultaient du choix des parents de ne pas le maintenir dans l’institut médico-éducatif et de le scolariser dans un établissement d’enseignement professionnel privé, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ».
Le pourvoi des parents a donc été rejeté. Notons que la situation était toute différente de l’arrêt de la deuxième chambre civile de 2012 car cette fois-ci, l’enfant était orienté en institut médico-éducatif, et non en milieu scolaire ordinaire. Les parents ont échoué à prouver que le niveau scolaire de l’IME était en deçà des capacités réelles de leur enfant.
II. Un « nouveau » critère ? Le lien de causalité entre le handicap et les dépenses de scolarité doit être direct, certain et exclusif.
Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 janvier 2026 [5] est venu apporter une précision qui semble encore plus exigeante.
En l’espèce, la cour a jugé que, s’agissant des frais de scolarité en lycée privé, il n’est pas justifié de frais spécifiques en lien avec le handicap de l’élève, cette dernière étant scolarisée au collège en milieu ordinaire, en classe de troisième. Les justificatifs produits aux débats concernant les frais liés à l’inscription dans un lycée privé pour l’année scolaire 2023/2024, soit postérieurement à la date de la demande initiale, ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte, étant toutefois précisé que ces frais ne pourraient être pris en compte pour apprécier le seuil des dépenses inhérentes au handicap que dans le cas où ces dépenses seraient de manière directe, certaine et exclusive imputables au handicap.
Précisons que dans ce dossier, la demande d’établissement privé était motivée par le médecin, dans le certificat médical CERFA et qu’un autre professionnel de santé motivait le besoin de l’élève d’être accueillie dans un environnement bienveillant, à petits effectifs.
On le voit, la cour juge nécessaire que les frais de scolarité engagés soient liés au handicap de manière directe, certaine et exclusive.
Ce faisant, la cour vise le lien de causalité entre les dépenses et le handicap. Ce critère, indispensable dans le cadre des actions en responsabilité, de la triade faute – lien de causalité – préjudice est, à la connaissance de l’auteur, nouveau dans le cadre de l’appréciation des dépenses.
Il vient encore durcir les conditions judiciaires d’attribution d’un complément d’AEEH pour financer les frais d’établissement privé. Cet arrêt étant un arrêt d’appel, il ne faut pas le considérer comme une nouvelle condition. Toutefois, les parties pourront citer cet arrêt dans le cadre de leur litige et cette motivation pourrait être reprise par d’autres juridictions.
En conclusion, lorsque l’école publique ne convient plus à l’enfant, il faut réunir le plus de preuves possibles en ce sens et les verser dès la demande initiale à la MDPH, ainsi que les devis ou factures de l’établissement. Il faut donc demander aux professionnels de santé et de l’éducation qui entourent l’enfant de motiver une demande d’école privée au regard de la nature et de la gravité du handicap, qui constitueront un faisceau d’indices du lien de causalité entre les dépenses engagées et le handicap.
Notes de l’article:
[1] Civ. 2, 8 novembre 2012, RG n°11-15353.
[2] Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail / Ancienne juridiction d’appel, aujourd’hui disparue.
[3] TGI Versailles 15 novembre 2019 RG n°19/528 (disponible sur demande auprès de l’avocat).
[4] Civ. 2ème, 25 avr. 2024, RG n° 21-25.200, inédit.
[5] N° RG 24/02381.